R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
30. La compensation visée à l’article 29 peut être amortie en autant de versements qu’il y a d’exercices financiers dans la période d’amortissement.
Ces versements doivent être égaux. Ils sont déterminés en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif des volets visés aux fins de la détermination de leur degré de solvabilité.
La période d’amortissement débute le premier jour de l’exercice financier suivant celui au cours duquel la compensation devient requise et ne peut excéder 4 exercices financiers.
D. 856-2011, a. 30.